En Haïti, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les Cours d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Les juges de la Cour de cassation, ceux des 5 Cours d’appel et des 18 Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Les juges de 183 Tribunaux de Paix et les magistrats du parquet ne le sont pas.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est compétente en matière de contentieux administratif et de contrôle des comptes de l’Etat, des entreprises publiques et des collectivités territoriales. Ses décisions sont susceptibles d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour de cassation. |
Extrait de la Constitution
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Paix et les Tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi (art. 173).
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux (art. 173.1).
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit (art. 173.2).
Les Juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des Tribunaux de Première Instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment (art. 174).
Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les Juges de Paix sur une liste préparée par les Assemblées communales (art. 175).
La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée (art. 176).
Les Juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée (art. 177).
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies (art. 178).
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix ou des décisions de Tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi (art. 178.1).
Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement (art. 179).
Les Audiences des Tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, sur décision du tribunal (art. 180).
En matière de délit politique et de délit de presse, le huis clos ne peut être prononcé (art. 180.1).
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au Nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme (art. 181).
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi (art. 182).
Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires (art. 182.1).
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois (art. 183).
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis (art. 183.1).
Les Tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils soient conformes aux lois (art. 183.2).
La loi détermine les compétences des Cours et des Tribunaux, règle la façon de procéder devant eux (art. 184).
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture (art. 18.1).
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