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I.- Le droit à une bonne justice
Toute personne vivant sur le territoire national peut saisir les tribunaux haïtiens, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale. C’est une conséquence d’égalité devant la loi qui figure dans la Constitution de 1987, dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et dans la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme de 1969. Mais cette égalité et cette liberté d’accès à la justice resteraient purement formelles si n’étaient pas respectés deux principes essentiels dans un Etat démocratique : le droit à une procès équitable (A) et le droit à un tribunal indépendant et impartial (B).
A.- Le droit à un procès équitable
1°) Le principe du droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable occupe dans toute société démocratique, une place éminente.
Ce principe est consacré à l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ratifié par Haïti qui dispose : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… ». En d’autres termes, pour que l’égalité soit respectée, il faut que les juges soient les mêmes pour tous les justiciables, qu’ils appliquent les mêmes règles de procédure et les mêmes règles de fond.
Qui donc peut se prévaloir du droit à un procès équitable ?
Toute personne. Ce terme désigne tout individu, n’importe lequel, subissant à quelque titre que ce soit l’imperium d’un Etat.
Si l’on revient à l’article 14, on voit apparaître une symétrie nécessaire : chacun de ceux soumis à l’imperium de l’Etat dispose par la même du droit corrélatif à ce que cet Etat lui assure bonne justice.
Le procès se résume, en effet, à la confrontation de plusieurs vérités brutes : la première appartient à la partie civile, l’autre au ministère public, la troisième à la défense. Toutes les parties au procès cherchent à imposer leur thèse, règle d’un jeu cruel appelé procédure.
Une autre conséquence de ce principe veut que l’on puisse se défendre à armes égales, avec les mêmes prérogatives.
Ce principe vaut aussi bien au civil qu’au pénal et implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
2°) Le principe du droit à un procès d’une durée raisonnable
Le droit à un procès équitable implique également, pour éviter des ruptures d’égalité, celui de voir l’affaire jugée dans un délai raisonnable. Ce délai s’apprécie suivant les circonstances de la cause, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
Les dispositions légales sanctionnant le manque de diligence de la part des autorités compétentes et des justiciables sont nombreuses. En matière pénale, l’article 7 de la loi du 29 juillet 1979 dispose : « Le juge d’instruction saisi d’une affaire a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces au ministère public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture, ce, sous peine de prise à partie ».
En matière correctionnelle, après la clôture des débats, la décision est rendue séance tenante, pour les affaires simples.
Si l’affaire est complexe, le juge peut souhaiter disposer d’un délai pour approfondir l’affaire et procéder à des recherches de jurisprudence et de doctrine : l’affaire est alors mise en délibéré et le jugement sera rendu à la prochaine audience.
Remarque. Un délibéré plus long ne signifie pas nécessairement que la décision sera plus sévère. Le tribunal peut simplement avoir à résoudre des problèmes juridiques complexes dont la lecture et l’analyse ne peuvent être immédiates
Aussi, en matière d’instance, l’article 336, 1er alinéa du code de procédure civile précise :
« Toute instance sera éteinte par la discontinuation des poursuites pendant deux ans ».
De même pour le prononcé du jugement l’article 261 du dit code dispose : « Le tribunal pourra rendre son jugement sur le champ ou ordonner que les pièces seront mises sur le bureau avec indication du jour auquel le jugement sera prononcé.
Les parties et leurs défenseurs seront tenus d’exécuter le jugement qui ordonnera le dépôt des pièces sans qu’il soit besoin de le lever et de le signifier et sans sommation ; si l’une des parties ne remet point ses pièces dans les vingt-quatre heures, la cause sera jugée sur les pièces de l’autre ».
On peut enfin citer l’article 76 du décret sur l’organisation judiciaire selon lequel « Lorsque le tribunal n’a pas statué audience tenante, il renvoi le prononcé de sa décision à l’une des audiences qui tiendront dans la quinzaine.
S’il s’agit d’une affaire intéressant la liberté individuelle ou de toute autre affaire urgente suivant la loi, le prononcé ne peut être renvoyé au-delà de la huitaine. … »
La constatation du dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas la nullité de la procédure, mais permet de mettre en cause la responsabilité du Magistrat et de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice sur la base de faute au sens de l’article 27-1 de la constitution de 1987.
Le chef de l’Etat n’est t’il pas, lui aussi, personnellement responsable en cas de dysfonctionnement du service public de la justice, au sans des articles 136 et 145 de notre constitution qui a attribué le rôle de pourvoir au respect et à l’exécution de la constitution et à la stabilité des Institutions au seul Président de la République ?
B.- Le droit à un tribunal indépendant et impartial
Un Etat où l’indépendance judiciaire n’est pas garantie et l’impartialité du juge n’est pas affirmée n’a point d’organisation judiciaire.
1°) Le droit à un tribunal indépendant
Ce droit recouvre d’abord le principe de gratuité de la justice qui prohibe la rémunération des juges. Les plaideurs n’ont pas à payer leurs juges. Car, ces derniers reçoivent une rémunération de l’Etat, aussi dérisoire soit elle, eu égard à la cherté de la vie et à la grave crise économique qui sévissent actuellement dans le pays.
Cette indépendance ne se conçoit pas sans le droit à l’aide juridictionnelle qui concerne l’accès individuel à la justice et qui permet de prendre en charge totalement ou partiellement les frais générés par un procès.
En Haïti, à l’heure actuelle, le droit à l’aide juridictionnelle n’existe que de nom. Vu que le décret du 2 octobre 1989, instituant, dans le cadre du Ministère de la Justice, un « Service Légal » dont le but est d’offrir aux justiciables démunis la possibilité de faire valoir leurs droits devant les Cours et les tribunaux n’est pas appliqué.
Si les justiciables n’ont pas à payer leurs juges, par contre, ils doivent payer les frais de procédure et les honoraires d’avocat. Sans quoi, leurs dossiers tomberont aux oubliettes.
Le droit à un tribunal est également assuré par le principe de l’inamovibilité des juges. Cette protection constitutionnelle prévue à l’article 177 concerne que les magistrats de siège et n’englobe pas les juges de paix et les magistrats du parquet qui, en tant qu’agent du pouvoir exécutif sont placés sous la direction et le contrôle hiérarchique du Ministre de la Justice.
2°) Le droit à un tribunal impartial
Ce droit à un tribunal impartial interdit qu’un juge puisse se prononcer dans une affaire à laquelle il serait intéressé de quelque manière que se soit.
II.- L’obligation d’assurer un procès équitable
A.- L’acte de juger
Le jugement pris dans son sens judiciaire, est l’acte par lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, il appartient au juge de réunir et de clarifier, sans les dénaturer, les faits qui lui sont présentés par les parties puis, après les avoir qualifiés juridiquement, de trancher le litige dans le sens prévu par la règle, expression de la volonté générale.
Toute personne accusée d’un délit est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. « La présomption d’innocence exige, entre autres, qu’en remplissant sa fonction, le juge ne parte pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. En outre, il incombe à celle-ci d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ».
1°) Le rôle du juge
Le rôle du juge, en effet, n’est pas de créer ou de supprimer du droit, mais simplement d’appliquer les lois, qui sont les règles générales, aux cas particuliers qu’il doit résoudre.
Le juge, en l’absence d’une réglementation législative des difficultés résultant des prétentions contraires des parties, doit recourir aux principes généraux du droit, en s’inspirant également des règles de l’équité naturelle.
2°) Le rôle de l’avocat
La fonction de l’avocat c’est d’aider le juge à faire une bonne application de la loi. A l’égard de son client, son rôle c’est de bien le défendre qu’elles qu’en soient les circonstances.
Ce n’est pas un secret pour personne que nos concitoyens ont trop souvent des sentiments d’inégalité, d’impunité et d’insécurité, générés pour partie par les classements sans suite des procès-verbaux d’infractions pénales commises par des auteurs identifiés ou non. Cette opinion désabusée rend la justice seule responsable de ces dysfonctionnements, l’estimant « débordée, sourde, incapable, déroutante invisible ». Ici, le bon avocat est en droit d’exiger des institutions de la République qu’elles veillent à la paix publique, à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre social, mais aussi à l’application égale de l’Etat de droit à toutes les personnes dans toutes les situations.
B.- Juges et Avocats : Vivre ensemble
L’activité juridictionnelle est la convergence du travail des avocats et des magistrats. Cette collaboration habituellement harmonieuse peut ici ou là se dégrader, donner lieu à des incidents, faire naître un antagonisme alors que la saine collaboration est une garantie de bonne justice.
1°) Juges et Avocats : Unis par le prétoire
Le bon juge est courtois avec les avocats, parce qu’il n’ignore pas qu’ils sont là pour l’aider dans sa fonction de juger et qu’ils représentent les parties au service duquel ils sont placés.
Le bon juge c’est celui qui sait accorder une égale audience au demandeur et au défendeur, quels qu’ils soient, rechercher les preuves, ne se prononcer qu’avec une prudence redoublée quand elles font défaut, et, sans égard pour les seules impressions, n’asseoir sa décision que sur des principes légaux et des convictions profondes. Et tout cela ne s’acquiert que par la pratique, au contact et à l’école des aînés.
Bien sûr, le juge doit avoir la connaissance du droit ; il est même souhaitable qu’il en ait le goût et le sens.
Ces qualités intellectuelles, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes. Il faut ajouter, les vertus morales.
D’abord, l’objectivité et la sérénité, le dépouillement absolu de tout préjugé, de tout parti pris. Une autre vertu essentielle, c’est l’indépendance ; non seulement à l’égard du pouvoir, mais à l’égard de tout et de tous. C’est le refus d’écouter la voix de l’amitié ; ou encore celle d’intérêts particuliers, le plus souvent très respectables d’ailleurs, mais différents de l’intérêt général. Cette indépendance, enfin, pour être complète, doit aussi prendre la forme d’une grande honnêteté à la fois morale et intellectuelle.
Toutes ces qualités que la fonction exige du juge se résument en définitive en un seul mot : la conscience. Il doit juger en toute conscience, avoir, chaque fois qu’il a accompli un acte de sa fonction, la conscience tranquille.
Le bon avocat doit être probe, loyal, aimable, et avoir de bonnes manières. Il doit aimer et respecter la justice, être un honnête conseiller et un bon citoyen. Il doit être incorruptible, visant toujours la perfection. Même sans honoraire, il peut lui revenir de prendre la défense des faibles, des opprimés. Ses actions ne peuvent avoir pour fondement que la loi à laquelle il doit s’évertuer à donner une interprétation digne de sa compétence. Il doit utiliser un langage clair, saisissable pour le client. La base des rapports entre l’avocat et son client doit être la confiance axée sur la compréhension mutuelle. L’avocat est tenu au secret professionnel (article 59, décret 1979).
A l’audience et partout, l’avocat doit procéder en toute loyauté pour le triomphe de la justice, en toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre le barreau et la magistrature.
2°) Juges et Justiciables
Le juge est au service des justiciables. Ils ne sont pas pour lui un moyen de se valoriser, de se grandir, de retrouver une autorité que sa vie professionnelle ou sa vie familiale ne lui ont pas conférée. Il permet aux justiciables de s’exprimer, sans se laisser déborder par leur verbiage. Il sait aussi que ces derniers doivent lui exprimer les raisons de leur venue en justice, mais il n’attend de leur angoisse ni vérité, ni la concision de l’exposé.
En guise de conclusion
En définitive, juges et avocats sont condamnés à vivre ensemble. S’il n’y avait pas de litiges, ni l’un, ni l’autre n’aurait pas sa raison d’être. Tous doivent travailler, en respectant les limites imposées à chacun par la loi, la morale et l’éthique. Tout cela, pour le triomphe de la justice, facteur indispensable de l’Etat de Droit.
La rédaction du CRIJ
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