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Vocabulair juridiqueVocabulaire juridique du droit pénal

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Vocabulaire juridique

(Extrait du manuel : Le procès pénal de Jude BAPTISTE)

 

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Accusé
Personne soupçonnée d’un crime et traduite de ce chef, devant le tribunal criminel ou devant la cour d’assises des mineurs afin d’y être jugée.

Acquittement
Décision d’un tribunal criminel ou de la cour d’assises des mineurs déclarant un accusé non coupable d’un crime.

Remarque. Un accusé peut être déclaré non coupable soit parce que sa culpabilité n’a pas été établi soit encore parce que l’instruction a permis de révéler qu’il agissait en état de légitime défense.

En effet, lorsqu’une personne a été tuée dans les circonstances prévues par les articles 272 à 274 du code pénal, « il n’y a ni crime ni délit » : le comportement envisagé n’est pas punissable car l’accomplissement d’un devoir (ordre de la loi, art. 272) ou l’exercice d’un devoir (légitime défense, art. 273, 274) constituent des faits justificatifs qui rendent licite l’action et paralysent la répression pénale.

Au tribunal criminel, lorsqu’il résulte des éléments du dossier et des débats que l’accusé qui a donné la mort agissait en état de légitime défense ; il est exempt de peine. Car la légitime défense est un droit, une excuse absolutoire et un devoir de justice. Celui qui réagit par la légitime défense a rendu service à la société, au regard de la loi, sa vie est plus importante que celle de l’agresseur.

L’agression que l’on peut repousser en état de légitime défense doit présenter un triple caractère : elle doit être réelle, actuelle et injuste.

De même, celui qui a commis une infraction en état de nécessité bénéficie de ce même principe.
La règle est que : la riposte doit être proportionnelle à l’attaque. Ainsi donc, on ne peut pas répondre par un coup de revolver contre une gifle ou une bousculade.

Présentation des dispositions générales prévues
aux articles 272 à 274 du code pénal :

Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.

Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1) Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit, l’escalade, ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité, ou de leurs dépendances ;
2) Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Acte d’accusation
Acte rédigé par le commissaire du gouvernement à l’encontre d’une personne soupçonnée d’un crime pour la renvoyer devant la cour d’assises afin d’y être jugée.

Action publique
Action en justice exercée contre une personne qui a commis une infraction en vue de lui appliquer une peine. Elle peut être déclenchée par le commissaire du gouvernement, par certains fonctionnaires ou par la victime.

Amende
Condamnation à payer une somme d’argent au profit du Trésor Public.

Amnistie
Loi qui a pour effet de faire disparaître le caractère délictueux (c’est-à-dire les poursuites pénales) d’une action, d’éteindre l’action publique et d’effacer la peine prononcée sans effacer les faits. C’est une sorte de pardon légal.

Arrêt
Décision de justice rendue :
• Soit par une Cour d’Appel ;
• Soit par la Cour de Cassation
• Soit par une juridiction administrative : la C.S.C. / C.A.

Audition
C’est le fait pour un juge d’entendre les personnes concernées par un procès : adversaires, témoins ou tiers (experts).

Aveu
Déclaration par laquelle une personne reconnaît exact un fait qui peut produire des effets juridiques à son égard. L’aveu peut être rétracté.

Casier judiciaire
Relevé des condamnations pénales prononcées contre toute personne, qui sont regroupés dans un registre spécial au niveau national. En Haïti, au moment de la rédaction de cet ouvrage, il n’existe pas encore de casier judiciaire national.

Centre pénitentiaire
Établissement qui comprend au moins deux quartiers à régime de détention différents (maison d’arrêt, centre de détention ou prison).

Citation directe
Acte par lequel une personne est invitée, par le ministère public ou la victime partie civile, à se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’une infraction, sans l’intervention préalable d’un juge d’instruction.

Commis d’office (avocat)
Avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou à défaut par le doyen du tribunal à l’occasion d’un procès pénal.

Commissaire du gouvernement
Agent du pouvoir exécutif placé au sein du pouvoir judiciaire.
Le commissaire du gouvernement et ses substituts ont la charge de la poursuite pénale et dirigent (à l’exception des juges d’instruction) l’activité des officiers de police judiciaire près le Tribunal de Première Instance où ils sont attachés. Ils interviennent aussi en matière civile notamment pour la protection des mineurs, dans les procès civils, pour le contrôle de l’état civil et des officiers publics et ministériels.

Commission rogatoire
Mission donnée par un juge à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire de procéder en son nom à des mesures d’instruction (audition, perquisition, saisie …).

Commission rogatoire internationale
Mission donnée par un juge local à une autorité judiciaire relevant d’un autre pays de procéder en son nom à des mesures d’instruction ou à d’autres actes judiciaires. Cependant, cette mission avant d’arriver vers son véritable destinataire doit passer par le couloir diplomatique où les règles portant sur le droit international public doivent être scrupuleusement observées.

Comparution immédiate
Il s’agit, pour une personne prévenue d’un délit passible de trois ans d’emprisonnement au plus, de comparaître par la force devant le tribunal correctionnel où elle est jugée le jour même.

Complicité
Situation de celui qui par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Est également complice la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; la personne qui sciemment aura recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à la suite d’une infraction.

Condamnation
Désigne, en matière pénale, la décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant une peine.

Condamnation par défaut
S’agissant d’un crime ou d’une contravention c’est la condamnation d’une personne physique absente au jour de l’audience ou d’une personne morale non représentée à l’audience bien que régulièrement citée et sommée d’audience.

Condamnation définitive
Jugement de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose souverainement jugée. C’est-à-dire quand toutes les voies de recours sont épuisées.

Condamné
Personne déclarée coupable d’avoir commis une infraction par une décision définitive.

Contrainte par corps
Incarcération destinée à contraindre une personne à payer sa dette au profit de l’état ou pour défaut de versement de pension alimentaire : ce moyen de pression n’existe qu’en matière pénale pour garantir le paiement des amendes, des pensions alimentaires et des frais de justice. L’exécution de la contrainte ne dispense pas du paiement de la dette.

Coupable
Se dit d’une personne qui a été jugée comme étant auteur ou complice d’une infraction.

Crime
Infraction grave passible d’une ou plusieurs peines déterminées par la loi : emprisonnement, amende, et des peines complémentaires. Les peines d’emprisonnement sont la réclusion criminelle (crime de droit commun) ou la détention criminelle (pour les crimes politiques) à perpétuité ou à temps.

Crime de haute trahison
Il consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République ; à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’État confiés à sa gestion ou toute violation de la constitution par ceux chargés de la faire respecter.

Criminalité organisée
Le droit haïtien ne définit pas la notion de «crime organisé ».

Cette expression recouvre plusieurs situations infractionnelles :

  • L’acte individuel accompli avec préméditation, guet-apens ou tout moyen susceptible de procurer le résultat escompté ;
  • Le «crime professionnel » c’est-à-dire préparé et exécuté par plusieurs individus, le plus souvent regroupés en bande et qui vivent en marge de la société grâce aux profits tirés de leurs activités criminelles ;
  • Le «crime syndiqué » c’est-à-dire l’association permanente de malfaiteurs parvenue à un tel degré d’organisation qu’elle détient le monopole d’un secteur de la criminalité sur un territoire déterminé.

Le code pénal, en son article 225, prévoit toutefois la circonstance de «bande organisée » définie par tout groupement ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions.

La commission de certaines infractions en bande organisée notamment vol est une cause d’aggravation et emporte durcissement de la peine.

Débats
Phase du procès durant laquelle la parole est donnée notamment aux parties ou à leur avocat.

Débouter
Décision par laquelle le tribunal rejette une demande faite en justice.

Demandeur (en matière pénale)
Le demandeur à l’action publique (qui tend à faire appliquer des peines) est le ministère public, tenu par le commissaire du gouvernement ou ses substituts.
Le demandeur à l’action civile est la victime ou ses ayants droit.

Défendeur (en matière pénale)
Il est appelé :
  • Prévenu, lorsque le ministère public l’appelle à comparaître directement devant la juridiction de jugement.
  • Inculpé, lorsqu’il comparaît devant le juge d’instruction chargé de rassembler les indices sur l’infraction qui lui est reprochée, alors que le ministère public n’a pas suffisamment de preuves pour l’appeler directement devant la juridiction de jugement, ou alors que la loi lui impose l’ouverture d’une information judiciaire.
  • Accusé, lorsqu’il comparaît devant la cour d’assises pour un crime.

Délinquant
Auteur ou complice de l’infraction, c’est-à-dire de tout acte prévu et réprimé par la loi pénale et qui peut faire l’objet d’une poursuite de ce chef.

On distingue :
  • Délinquant primaire : personne poursuivie pour la première fois, elle peut avoir commis d’autres infractions, mais restés ignorées des autorités de poursuite. On rapproche de cette catégorie les individus peu ancrés dans la délinquance.
  • Délinquant récidiviste : personne qui commet une seconde infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction.

Délit
Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, d’une peine d’amendes et des peines complémentaires.

Dénonciation
En droit pénal : Acte par lequel un citoyen signale aux autorités policières, judiciaires ou administratives une infraction commise par autrui. La dénonciation est, dans certains cas ordonnée par la loi ; c’est ce qui ressort des articles 19 et 20 du code d’instruction criminelle :

Qui peut dénoncer ?
Article 19 : Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, où dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront relatifs.

Article 20 : Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenu d’en donner avis au commissaire du gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

De la rédaction des dénonciations :
Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou, par le commissaire du gouvernement, s’il en est requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.
Si les dénonciateurs, ou leurs fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation (art. 21 C.I.C.).

Des dénonciations faites en dehors des normes légales
Les dénonciations faites en dehors des termes de l’art. 21 du C.I.C. ne sont point régulières et ne peuvent caractériser la diffamation. Cass. H. , 2 juil.1890.

De la dénonciation calomnieuse : SANCTIONS
• Au terme de l’article 318 du code pénal : Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.

Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits ci-dessous mentionnés (art. 319 du C.P.).

Peines complémentaires
Interdictions :

  • de vote et d’élection ;
  • d’éligibilité ;
  • d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
  • de port d’armes ;
  • de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
  • d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement du conseil de famille ;
  • d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
  • de témoignage en justice, autrement que pour y faire simples déclarations (art. 319, 28 du C.P.).
Les tribunaux ne pourront prononcer une ou plusieurs peines complémentaires ci-dessus énumérées que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (art. 29 du code pénal).

Autre peine
Dommages intérêts en faveur de la victime.
Sauf s’il s’agît d’un officier public, l’action en dommages intérêts n’est pas ouverte.

Dépens
Frais de justice engagée pour un procès à l’issue duquel le tribunal détermine celui ou ceux qui doivent les supporter (ex. frais d’expertise, frais d’huissier).
Remarque : Les honoraires d’avocats ne font pas partie des dépens.

Déposition
Témoignage donné devant un tribunal ou une cour, devant un magistrat, ou un fonctionnaire de police.

Détention provisoire
Placement en prison d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit avant son jugement.
La détention doit, en principe, être motivée par les nécessités de l’instruction ou la gravité du trouble causé à l’ordre public.

Détenu
Personne incarcérée.

Emprisonnement
Peine privative de liberté sanctionnant les délits et les contraventions.

L’emprisonnement n’est pas une peine afflictive et infamante mais peut s’accompagner de peines complémentaires telles que : interdictions des droits civiques, civils et de famille, …

Enquête
En matière pénale, investigation effectuée par la police judiciaire pour rechercher les auteurs d’une infraction et les conditions dans lesquelles elle a été commise.

Excuse absolutoire
Circonstances ou qualités strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à ne pas prononcer la peine.

Expertise
Mesure ordonnée par le juge ou le tribunal qui consiste à confier à des techniciens qualifiés une mission d’information, pour l’éclairer et lui permettre de rendre sa décision. Quand l’affaire ne présente pas de difficultés particulières, la mesure ordonnée peut être une consultation, ou de simples constatations.

Exposé des motifs
C’est la partie du jugement dans laquelle le juge explique les raisons en fait et en droit de sa décision.

Extradition
Procédure par laquelle un État accepte de livrer l’auteur d’une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine.

Flagrant délit
Crime ou délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre.

Garde à vue
Mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne pour qui les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.

Huis–clos
Audience tenue hors de la présence du public. Le président du tribunal peut ordonner le huis clos pour éviter des troubles ou la révélation de secrets d’état ou préserver la vie intime des personnes. Cependant la décision est toujours rendue en audience publique.

Homicide
Le fait de donner la mort à son semblable. Celle-ci peut être volontaire ou involontaire.
Homicide volontaire : est qualifié de meurtre. S’il y a circonstance aggravante de préméditation, la qualification devient assassinat.
Homicide involontaire : Fait de donner la mort involontairement, par maladresse, inattention ou imprudence.

Immunité
Privilège accordé par la loi à certaines personnes les dispensant de certaines obligations ou les soumettant à des juridictions spéciales (ex : parlementaires, diplomates).

Incarcération
Emprisonnement

Inculpé
Personne soupçonnée d’une infraction pendant la procédure d’instruction, c’est-à-dire toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur, coauteur ou complice aux faits dont est saisi le juge d’instruction.

L’inculpé a le droit d’être assisté d’un avocat ou une personne de son choix. Elle peut également demander au magistrat instructeur de procéder à certains actes.

Infraction
Terme général désignant toute action ou comportement interdit par la loi pénale et passible de sanctions pénales. En d’autres termes, c’est un acte nuisible à la société pour lequel la loi prévoit une sanction qui frappe son auteur dans sa liberté ou dans son patrimoine.

Est l’auteur de l’infraction la personne qui :
1] commet les faits incriminés ;
2] tente de commettre un crime dans les cas prévus par la loi.
Est coauteur d’une infraction la personne qui a participé de manière déterminante et nécessaire à la réalisation de l’infraction dans les mêmes conditions que l’auteur principal.

Infraction matérielle
Elle est caractérisée par le résultat. Ex. : homicide volontaire, c’est une infraction matérielle qui n’est consommée que par le décès de la victime.

Infraction formelle
Elle consiste en l’incrimination d’un comportement délictueux indépendamment de son résultat, et qui constituerait seulement un commencement d'exécution si ce résultat matériel était exigé. Ainsi, l'empoisonnement consiste dans l’administration de substances toxiques indépendamment du décès.

L’infraction formelle c’est donc une tentative incriminée comme infraction consommée.

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Est également complice la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; la personne qui sciemment aura recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à la suite d’une infraction (art. 45, 46 du C.P.).

Juridictions pénales
Elles sont reparties en deux catégories : les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement (de droit commun et d’exception).
Les juridictions pénales de droit commun ce sont les tribunaux chargés de juger les trois catégories d’infraction :

  • les contraventions sont jugées par les tribunaux de police (tribunal de paix en ses attributions de police) ;
  • les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels ;
  • les crimes sont jugés par les cours d’assises.

Les juridictions pénales d’exception ce sont les juridictions pour mineurs et la Haute Cour de Justice.

Juré
Personne qui fait partie du jury d’une Cour d’Assises. Le jury de jugement, qui comprend 12 jurés désignés par tirage au sort, délibère seul, hors la présence du président du tribunal, pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. La décision est prise par vote à bulletin secret et à la majorité absolue.

Le pouvoir du jury est souverain. Il peut dire que celui qui a avoué n’est pas coupable. Il peut dire qu’un vol commis la nuit l’a été en plein jour. Mais il ne peut dire à quelle peine il veut que soit condamné l’accusé qu’il à juger.

Légitime défense
C’est le droit reconnu a celui qui fait l’objet d’une attaque immédiate ou imminente le mettant en péril, de répondre à son agresseur immédiatement, par la force, sans pouvoir faire intervenir la protection de la loi.

La défense doit être proportionnée à l’attaque et ne peut s’identifier à une vengeance. Elle doit être nécessaire et indispensable à la sécurité.

La légitime défense peut s’appliquer pour sauver un tiers attaqué ; elle est même obligatoire si elle ne comporte pas de risque ni pour soi ni pour un tiers, lorsqu’il y a péril pour autrui.

La légitime défense n’est pas une excuse légale mais un fait justificatif qui exonère aussi la responsabilité de l’acte, tant pénale que civile, dès lors qu’elle obéit aux trois exigences :
• défense de soi même ou d’autrui ;
• nécessité actuelle de cette défense ;
• agression injuste d’un tiers.

Ministère public
Ensemble des magistrats établis près les tribunaux et cours, chargés de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.

Mandat
En droit pénal : C’est un acte judiciaire par lequel le magistrat compétent donne des ordres relatifs aux personnes qu’il désire voir comparaître, faire arrêter ou détenir dans une maison d’arrêt.

Mandat d’amener
Ordre donné par le juge d’instruction à la police de conduire immédiatement l’inculpé devant lui, même par la force.

Mandat d’arrêt
Ordre donné par le juge d’instruction à la force publique de rechercher, d’arrêter l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt.

Mandat de comparution
Décision du juge d’instruction mettant l’inculpé en demeure de se présenter devant lui, qui est notifiée par un huissier ou un agent de la force publique.

Mandat de dépôt
Ordre donné par un magistrat au chef de la maison d’arrêt, de recevoir et de détenir un inculpé.

Mise en cause
Décision du juge d’instruction de faire porter ses investigations sur une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit.

Non-lieu
Décision d’une juridiction d’instruction mettant fin à des poursuites pénales, lorsqu’elle estime que l’infraction n’est pas établie ou qu’il n’y a pas de preuves suffisantes contre l’auteur ou le complice.

Opposition
Voie de recours qui permet aux personnes ayant fait l’objet d’un jugement par défaut de faire juger à nouveau leur affaire, en leur présence, par la même juridiction. Cette voie de recours existe seulement en matière de police et en matière correctionnelle.

L’opposition lorsqu’elle est recevable, met le jugement à néant ; le tribunal statue alors à partir des termes de la citation, et de l’ordonnance de renvoi lorsque le tribunal aura été saisi par la juridiction d’instruction.

Ordonnance
Décision rendue
1] par le chef d’une juridiction.
Ex. : Ordonnances prises par le Doyen du Tribunal de Première Instance en ses attributions gracieuses.
2] la même qualification est donnée aux décisions rendues par les magistrats chargés de l’instruction.
Il est important de savoir si une telle ordonnance est :

  • un acte d’administration judiciaire, acte qui est relatif au fonctionnement d’une juridiction (ex : ordonnance de commission d’expert, ordonnance de transport sur les lieux rendue par le juge d’instruction, etc.). Aucun recours n’est ouvert contre un tel acte sauf pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
  • Ou un acte juridictionnel

D’un point de vue formel, cette qualification est réservée aux actes matériellement juridictionnels émanant d’une juridiction (juge, tribunal). Un tel acte possède l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire, un caractère le plus souvent déclaratif.
Ex. : Ordonnance de placement en détention provisoire, Ordonnance de renvoi, etc.

Les ordonnances juridictionnelles rendues par le magistrat instructeur sont susceptibles d’appel de la part du ministère public, de la partie civile ou de l’inculpé et ne deviennent définitives qu’à l’expiration du délai qui leur est accordé pour exercer leur recours.

Parquet
Nom donné au ministère public attaché à une juridiction de l’ordre judiciaire.

Partie civile
Personne victime d’une infraction qui, dans le cadre d’un procès pénal, participe pour réclamer la réparation de son préjudice. La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose sa plainte, ou en s’adressant au juge d’instruction, ou lors de l’audience du tribunal au moment du jugement de l’affaire.

Plainte
Moyen de saisir la justice d’une infraction dont une personne se prétend victime.

Qui peut porter plainte ?
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit.

Où porter plainte ?
Soit devant le juge d’instruction avec constitution de partie civile.
Soit devant le commissaire du gouvernement.
Soit aux officiers auxiliaires de police (juge de paix, officiers de police judiciaire,…).
Soit directement au tribunal correctionnel en se constituant partie civile.

Pourquoi porter plainte ?
On porte plainte pour obtenir des dommages intérêts ou des réparations.

La partie civile ne peut en aucun cas requérir la condamnation à l’emprisonnement d’un prévenu ou d’un accusé. Car, l’action pour l’application des peines n’appartient qu’à l’état et à l’état seulement.

Quand porter plainte ?
Pour une contravention : à partir du jour de la commission de l’infraction jusqu’à 1 an.

Pour un délit : à partir du jour de la commission de l’infraction jusqu’à 3 ans.

Pour un crime : à partir du jour de la commission de l’infraction jusqu’à 10 ans.

N.B. : Les dispositions de l’article 21 du C.I.C. concernant les dénonciations sont aussi valables pour les plaintes.

Préjudice
Dommage subi par une personne dans ses biens, son corps, ses sentiments ou son honneur.

Prescription
La prescription est une cause d’extinction de l’action publique et de l’action civile. (art. 2 du C.I.C.).
Le législateur suppose qu’après un certain temps, le souvenir de l’acte coupable s’est évanoui de la mémoire des hommes et que dès lors, il devient inutile de donner à la société l’exemple du châtiment. « C’est de cette action du temps sur l’infraction que s’est inspirée la théorie classique pour professer que l’oubli présumé de l’infraction non jugée libère le coupable des conséquences de l’infraction ; l’oubli présumé de la condamnation prononcée le libère des conséquences de la condamnation. »

Il y a deux sortes de prescription :
1. La prescription de l’action qui empêche toute poursuite ;
2. La prescription de la peine qui empêche l’exécution des condamnations pénales prononcées par les jugements.

A) Prescription de l’action

  • 10 ans pour les crimes ;
  • 3 ans pour les délits ;
  • 1 an pour les contraventions.

Le délai de la prescription de l’action commence à courir à compter du jour où l’infraction aura été commise ou à compter du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.

B) Prescription de la peine

  • 15 ans pour les crimes;
  • 5 ans pour les délits;
  • 2 ans pour les contraventions.

Ces dispositions sont prévues par les articles 464, 465 et 468 du C.I.C., lesquelles stipulent :
Les peines portées par les jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par quinze années révolues, à compter de la date des jugements.

Les peines portées par les jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date du jugement.

Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police, seront prescritent après deux années révolues ; savoir : pour les peines prononcées par jugements en dernier ressort, à compter du jour du jugement ; et à l’égard des peines prononcées par jugement susceptibles d’appel, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

Toutes les condamnations ayant un caractère pénal sont prescriptibles. L’amende et la confiscation étant des peines sont par conséquent sujettes à la prescription.

La prescription est d’ordre public. Elle commande un examen préalable et peut être soulevée pour la première fois, en Appel ou en Cassation.

Présomption
Conséquence ou déduction tirée à partir d’un fait connu pour établir la vraisemblance d’un fait inconnu. Elle permet d’être dispensé d’établir la preuve du fait inconnu. La présomption est dite légale lorsqu’elle est établie par la loi. Elle peut être irréfragable ou absolue lorsqu’elle n’est pas susceptible de preuve contraire, ou simple, c’est-à-dire susceptible de preuve contraire.

Présomption d’innocence
Principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie et soupçonnée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente.

Preuve
Élément ou document permettant d’établir la réalité d’un fait ou d’un acte juridique (ex : aveu, document écrit, etc.).

L’enquête policière vise à rassembler des preuves. Celles-ci doivent en principe être apportées par le ministère public. Aucun mode de preuve ne prévaut sur un autre, dès lors que celle-ci a été obtenue en respectant les principes imposés par la loyauté et la morale.

La charge de la preuve
Principe : La preuve incombe à la partie poursuivante.
Le ministère public doit établir tous les éléments constitutifs de l’infraction et l’absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître.

Exceptions : renversement de la charge de la preuve
Dans certaines hypothèses, le prévenu ou l’accusé doit apporter la preuve.

Hypothèse générale} l’exception soulevée par la personne poursuivie.
Si la personne poursuivie soutient certains éléments de nature à prouver sa non culpabilité, elle doit en apporter la preuve.

Prévenu
Personne en liberté ou détenue dans un établissement pénitentiaire, poursuivie pour contravention ou délit, et qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive.

Procédure
Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant le tribunal avant, pendant et jusqu’à la fin du procès.

Relaxe
Décision d’un tribunal correctionnel ou d’un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable.

Récidive
Situation d’un individu déjà condamné qui commet, selon certaines conditions et dans un certain délai, une nouvelle infraction pouvant entraîner le prononcé d’une peine plus lourde que celle normalement prévue.

Renvoi
Décision par laquelle un tribunal transfère une affaire à une autre juridiction ou reporte l’examen d’une affaire à une date ultérieure.
Ou encore, c’est une décision prise par un juge d’instruction renvoyant un inculpé par devant la juridiction de jugement après que l’instruction a permis de révéler des indices graves et concordants à l’encontre de l’inculpé, d’avoir participé comme auteur, co-auteur ou complice à la réalisation d’une infraction.

Réquisitoire
Arguments développés oralement ou par écrit, par lesquels le ministère public demande au juge d’appliquer la loi pénale à l’encontre d’un prévenu ou d’un accusé.

Scellés
En matière pénale : mesure tendant à conserver les pièces à conviction à la disposition de la justice.

Solidarité
Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées pour une même infraction à l’amende, aux dommages intérêts et aux frais, « la solidarité » permet de poursuivre contre une seule d’entre elles le paiement de l’intégralité des sommes dues.

L’article 39 du code pénal qui traite de la solidarité dispose : « Tous les individus condamnés, pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages intérêts et des frais. »

Substitut
Magistrat, adjoint du commissaire du gouvernement.

Témoin
Personne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Cette personne est tenue de se rendre aux convocations qui lui sont adressées, de répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions qui lui sont posées par le juge. Elle doit indiquer si les faits ou les propos qu’elle relate sont intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, elle doit préciser les conditions et circonstances de son information. En cas de déposition fausse, elle encourt des poursuites pénales pour faux témoignage.

Du faux témoignage aux assises criminelles (art. 263 du C.I.C.)
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le doyen du tribunal criminel pourra sur la réquisition, soit du commissaire du gouvernement, soit de la partie civile, soit de l’accusé et même d’office, faire sur le champ mettre le témoin en état d’arrestation. Il sera immédiatement dressé procès-verbal de l’incident et l’affaire sera déférée au juge d’instruction.

Faux témoignage : Sanctions( art. 307 à 311 du C.P.)
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.

Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu ou en sa faveur, sera puni de la réclusion.

La coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d’emprisonnement.

Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.

Tentative
C’est la volonté de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes extérieurs et suivis d’un commencement d’exécution ; suspendue ou manqué d’effet par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur.

Tribunal criminel
Juridiction compétente pour juger les crimes.
On distingue :

  • Le tribunal criminel avec assistance de Jury ;
  • Le tribunal criminel sans assistance de Jury.

Le tribunal criminel avec assistance de Jury est compétent pour juger les crimes de sang c’est-à-dire toute action volontaire ayant entraîné la mort.

Le tribunal criminel sans assistance de Jury est compétent pour juger toutes les autres infractions qualifiées crime ou toute tentative de meurtre ou d’assassinat manifestée par des actes extérieurs et suivis par un commencement d’exécution qui a été suspendue ou a manqué son effet par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur. Ex : vol à mains armées, vol commis la nuit avec escalade ou effraction.

Tribunal correctionnel
Formation du Tribunal de Première Instance chargée pour juger les délits et pour connaître de l’Appel des jugements rendus par le tribunal de police quand ce dernier statue en premier ressort.

Tribunal de simple police
Juridiction chargée de juger les contraventions.

Victime
Personne qui subit personnellement et directement un préjudice.

Vol
C’est la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui.

En droit pénal toutes soustractions frauduleuses ne peuvent être qualifiées de vol, certaines prennent le nom de «larcin » telle : la soustraction frauduleuse d’un bien ne dépassant pas 300 gourdes.

Le larcin est puni d’un mois à six mois d’emprisonnement. Le coupable est toujours condamné à restitution, et de plus aux dommages-intérêts, s’il y a lieu. Il peut, pendant la durée de sa peine, être employé aux travaux publics de la commune.

Il y a lieu de faire la distinction entre le vol simple et les vols aggravés.

Le vol simple est l’infraction concernant, un objet ou des circonstances non spécialement visés et qui n’est pas accompagné de circonstances aggravantes. C’est l’infraction de base.
Le vol simple est un délit. La peine principale prévue est l’emprisonnement de trois ans. Le coupable pourra en outre être condamné à la restitution.

Le coupable peut encourir des peines complémentaires qui sont l’interdiction en tout ou en partie, l’exercice des droits politiques, civils et de famille suivants :

  1. De vote et d’élection ;
  2. D’éligibilité ;
  3. D’être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois publics de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
  4. De port d’armes ;
  5. De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
  6. D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement du conseil de famille ;
  7. D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
  8. De témoignage en justice, autrement que pour faire des déclarations.

L’interdiction mentionnée plus haut ne sera prononcée que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (art. 28 et 29 C.P.).

Les vols aggravés ce sont des vols commis dans des circonstances qui les rendent plus graves que le vol ordinaire. Les circonstances aggravantes s’attachent soit aux personnes des auteurs ou des victimes, soit aux moyens utilisés pour commettre l’infraction soit à la fois à une considération de lieu et de moyen. Par exemple, on parle de vol aggravé ou de sa tentative, notamment quand l’auteur était porteur d’arme, quand le vol a été commis ou tenté de commettre la nuit avec escalade ou effraction ou par plusieurs individus.

Les vols aggravés sont qualifiés crime. L’inculpé sera traduit devant le tribunal criminel sans assistance de jury.


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