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Les droits de victimes au cours de l'enquête pénale
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Les droits des victimes au cours de l’enquête pénale Par Sabine BOUCHER Beaucoup de débats ont eu lieu autour de l’enquête pénale en Haïti. L’absence de la victime ou son ayant droit comme acteur de la procédure pénale n’a jamais fait l’objet de sérieuses discussions. Les réflexions sur cette question ont toujours donné l’impression qu’il n’existe que deux parties dans la procédure pénale, à savoir la société et le délinquant. Alors que chez nous, depuis plus d’un quart de siècle, les affaires pénales occupent le devant de la scène politico juridique où l’escalade de la violence, le degré de l’impunité ont contrasté et contrastent encore fortement avec la quête de justice d’innombrables victimes. Cette réflexion sur l’enquête pénale a pour but d’apporter notre modeste contribution aux travaux déjà réalisés dans ce domaine. Elle se veut également comme un plaidoyer pour la prise en compte effective de l'intérêt des victimes. ___________ Il convient avant toute chose de s’entendre sur le concept même de « victime » dont la définition découle des approches sociologiques, juridiques et biopsychologiques. L’une des toutes premières définitions, la plus large de ce concept, est celle de Benjamin Mendelsohn (1), considéré comme l’un des fondateurs de la victimologie. Pour lui, la victime est « une personne, se situant individuellement ou faisant partie d’une collectivité, qui subirait les conséquences douloureuses déterminées par des facteurs de diverses origines : physiques, psychologiques, économiques, politiques ou sociales mais aussi naturelles (catastrophes) ». Le psychiatre français, Gérard Lopez, privilégiant les approches physiques et psychologiques, définit la victime comme « tout individu qui reconnaît avoir été atteint dans son intégrité personnelle par un agent causal externe ayant entraîné un dommage évident, identifié comme tel par la majorité du corps social ». Jean Audet et Jean François Katz de leur côté définissent la victime comme « toute personne qui subit un dommage dont l’existence est reconnue par autrui et dont elle n’est pas toujours consciente ». Ce concept ne laisse pas indifférent les instances internationales. Les définitions qui en découlent sont plutôt juridiques, puisqu’elles lient le préjudice à une infraction pénale excluant les violences psychologiques. Ainsi, dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, elles sont définies comme étant des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proviennent des abus criminels du pouvoir (2) ». Plus récemment, en 2001, le Conseil de l’Union Européenne définit « la victime comme la personne qui a subi un préjudice y compris une atteinte à son intégrité physique ou morale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes qui enfreignent la législation pénale d’un État ». La notion de victime est donc connue des particuliers. Elle est vécue tout au moins par un grand nombre de citoyens. Elle est débattue par des professionnels et elle est définie par les hautes instances internationales. Une première réponse pour le moins paradoxale : Le mot victime n’apparaît dans aucun article du code d’instruction criminelle ! Il se substitue aux vocables de plaignant, de personne lésée, de partie civile ou de personne ayant souffert du dommage causé par l’infraction. Dès lors, notre présentation paraitrait superficielle, fugace, voire stérile, si elle devait se borner à une vision exhaustive des droits des personnes lésées, au mieux des victimes. I. Les droits des victimes dans l’enquête pénale
A priori, notre procédure pénale ne reconnaît le plaignant qu’à la déposition de sa plainte ; elle ne connaît la partie lésée que quand elle se constitue partie civile. Il est inutile d’évoquer un tel statut avant jugement ou avant toute décision de poursuite, dès l’ouverture de l’enquête. Juridiquement, on peut donc déduire qu’on est victime, non pas quand on se sent en empathie avec cette condition, mais à partir du moment où l’on dépose une plainte, où l’on se constitue partie civile et qu’en plus, une autorité policière ou judiciaire reconnaît le fait comme étant prohibé par la loi pénale. (art. 1-2 et 50 du CIC). En France comme en Haïti, suivant la procédure pénale, une personne victime d’une infraction, a l’opportunité de réagir soit en portant plainte auprès des officiers de police judiciaire au stade même de l’information (A), soit en se constituant partie civile, au stade de l’instruction (B). Cependant, le traitement réservé à cette plainte sera différent à plusieurs points de vue.
Aujourd’hui, comme en atteste l’évolution législative en France en matière de droits des victimes (qu’elles soient parties civiles ou non), ces dernières se voient être titulaires de droits dès le dépôt de leur plainte aux termes de la loi du 15 juin 2000 qui fait obligation à l’autorité judiciaire de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. De plus, cette loi fait obligation aux OPJ de recevoir, non seulement la plainte, mais aussi de rédiger un Procès-verbal et d’en délivrer récepissé à la victime. Par contre en Haïti, aucun texte de procédure pénale ne prévoit de droits pour les victimes. De plus, les articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale français obligent les OPJ et APJ à informer les victimes de leurs droits, à obtenir réparation du préjudice subi, à se constituer partie civile et à être aidées par un service ou une association d’aide aux victimes. Cette association peut d’ailleurs être requise par le procureur de la République afin qu’il soit porté aide à la victime d’infraction. Dans le code d’instruction criminelle haïtien, aucune attention particulière n’est accordée à la victime; aucune obligation n’est faite aux OPJ ; aucun avocat n’est mis à la disposition de la victime qui généralement n’a pas les moyens financiers pour des honoraires. L’alinéa 2 de l’article 1er et 50 du CIC ne lui reconnaît que son droit d’action civile, lorsqu’elle se constitue partie civile, à savoir : « le droit de réparation à tous ceux qui ont souffert d’un dommage causé par un délit, un crime ou une contravention. Aucune autre disposition du Code d’instruction criminelle ne prévoit d’information, d’assistance ou de garanties à l’endroit de la victime au cours de l’enquête pénale. Ce n’est qu’au moment où la partie lésée décide de porter plainte à la police ou devant le juge de paix tenus de la recevoir, qu’elle porte le statut de plaignant. A cette plainte simplequi sera transmise au commissaire du gouvernement (art.51 CIC), celui-ci décide alors, de la suite à donner à cette plainte ou dénonciation (mise en mouvement de l’action publique ou classement sans suite). Le code d’instruction criminelle ne fait aucune obligation au commissaire du gouvernement d’informer la victime au cas où sa plainte serait l’objet d’un classement sans suite. Pourtant, en cette matière, la législation française prévoit que le procureur de la République qui classe une affaire sans suite doit en donner avis à la victime lorsqu’elle est identifiée (3). De plus, il doit, pour certaines infractions constituant des atteintes à la personne et contre les mineurs, être motivé et notifié par écrit.
Suivant les articles 50, 53, 54 du Code d’instruction criminelle, les victimes d’infractions pénales peuvent non seulement informer les autorités policières et judiciaires de la commission d’une infraction, mais aussi prendre elles-mêmes la décision d’user de leur droit d’action civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. En le faisant, la victime directe de l’infraction pénale met indirectement l’action publique en mouvement. Elle peut le faire soit par la voie de l’action ou par la voie de l’intervention. Si le Commissaire du gouvernement ne juge pas opportun de mettre l’action publique en mouvement, la victime par voie d’action dispose de la faculté de saisir elle-même la juridiction répressive par deux moyens : 1) La citation directe qui est réservée aux cas où l’auteur est identifié et majeur, où les faits sont simples et les éléments de preuve peu discutés (art. 155 CIC ; loi du 7 septembre 1961 relative aux mineurs). 2) La plainte avec constitution de partie civile par devant le cabinet d’instruction (art. 50 CIC), lorsque les faits sont plus graves ou plus compliqués et qu’une instruction s’avère nécessaire. Dans ce cas, puisque l’exercice de l’action publique est régi par le principe d’indisponibilité, ceci implique que le Ministère public ne peut pas renoncer à l’action publique. Au cours de l’instruction, en Haïti, la personne lésée, partie civile à des droits qui lui sont conférés au cours de l’enquête pénale. Ces droits se limitent uniquement :
La partie civile participe en premier lieu à l’instruction, par sa présence et ses déclarations. Ne pouvant être à la fois partie et témoin, elle ne peut plus être entendue en cette dernière qualité, qu’à titre de renseignement, conformément au code d’instruction criminelle. Malgré l’absence d’un texte formel qui consacre son incapacité, la partie civile ne pourra pas être admise à témoigner dans sa propre cause. Cependant, cette exclusion ne s’étend pas à la victime qui ne s’est pas constituée partie civile.
Des témoins qui seraient indiqués par la plainte de la partie civile seront cités par le juge d’instruction (art. 58 CIC). En France, par contre, suivant les dispositions des articles 80-3, 82-1, 89-1, 90-1 du CPP, la victime, partie civile est traitée différemment. Car ses droits sont beaucoup plus étendus. En effet, La victime, partie civile en France, est informée du déroulement de l'instruction au même titre que l’auteur présumé de l’infraction. Le juge d’instruction est tenu d’informer la partie civile de l’avancement de la procédure tous les six mois. Tout comme le mis en examen, la victime peut demander au juge d’instruction qu’il l’entende ou qu’il accomplisse tout acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle peut demander des confrontations, des expertises, des perquisitions ou des transports sur les lieux, etc. Elle peut même solliciter la clôture de l’instruction si le juge n’a accompli aucun acte et dans la mesure où elle estime que suffisamment de preuves ont été recueillies à l’encontre de l’auteur. Lorsqu’on compare les droits de la victime en France et ceux de la partie lésée chez nous, nous voyons, que notre code d’instruction criminelle lui reconnaît « un certain droit » et non des droits certains au cours de l’enquête. 3. Droit de recours.-
La partie lésée ou la partie civile, selon l’article 10-1-2 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal, peut aussi faire des recours contre des ordonnances de non-lieu et des ordonnances du juge d’instruction en ce qui concerne ses intérêts civils. En France, la partie civile dispose des mêmes prérogatives (art. 186 du code procédure pénale). II. La problématique de la mise en œuvre des droits des victimes en Haïti. L’exercice effectif d’un droit n’est possible que si la personne concernée en a connaissance. A cette fin, des règles de procédure, quoiqu’insuffisantes sont tracées par le législateur. Ces règles empreintes de formalisme alourdissent le cheminement des dossiers des victimes qui, très souvent, constatent avec amertume qu’ils n’aboutissent pas. Il y a donc des obstacles structurels (A) et des obstacles procéduraux à l’effectivité des droits de la victime (B).
Les effets grandissants de la criminalité sur la société haïtienne sont de plus en plus néfastes. Elle tient en partie sa source du peu d’attention accordée aux victimes d’infractions pénales. Depuis trop longtemps, les victimes sont les grandes oubliées de la procédure judiciaire. On s’est toujours intéressé à l’auteur de l’infraction, à sa vie, à sa personnalité, à sa santé. On s’intéresse moins à la victime, à sa souffrance, à ses difficultés, à sa reconstruction.Les efforts sont plutôt orientés vers les enquêtes, les poursuites et la réclamation de sanctions à l’égard des contrevenants que vers un accompagnement (matériel, physique, psychologique) des victimes. Elles ont toujours l’impression de ne pas avoir de voix, et de ne pas être entendues dans notre système de justice pénale. Elles ont de surcroit, le sentiment de cheminer seules dans leur quête de justice. Combien de fois, ont-elles ouvertement accusé les autorités chargées de les protéger, de ne pas être à la hauteur de leur espérance. Aujourd’hui, les victimes et leurs familles sont plus que désespérées à la suite d’actes criminels commis à leur endroit. Elles se sentent encore plus victimisées par des éléments d’un système de justice qui, d’un côté banalisent leurs souffrances et leurs attentes et de l’autre côté, s’offusquent quand les droits des criminels sont à peine piétinés.
En pratique, la diversité et la complexité des procédures entrainent des conséquences sur les droits de la victime dans la mise en mouvement de l’action publique et amènent à constater une inégalité de traitement. En effet, lorsqu’on se réfère à notre procédure pénale, on se rend rapidement compte que les différents dispositifs mis en œuvre ne confèrent pas une place identique à la victime et la partie civile. Dans les procédures traditionnelles (audiences correctionnelles classiques, assises criminelles), il existe une tendance nette visant à donner une place conséquente à la victime partie civile. A l’inverse, il apparaît une approche différente de la place attribuée à la victime « simple » dans l’enquête pénale, dans la mesure où cette dernière n’est pas toujours informée de ses droits, et, lorsqu’elle l’est, elle ne sait où se rendre, quelles démarches entreprendre ni comment les faire valoir. Conclusion et perspectives Ces dernières années, les victimes d’infractions pénales font l’objet d’une attention plus grande sur le plan international. Elles ne sont plus considérées comme de simples instruments dans la recherche de la vérité. La notion traditionnelle de l’infraction pénale considérée comme une atteinte à l’ordre public a subi quelques modifications. L’attention ne se limite plus à la relation délinquant / société, mais elle se porte également à la relation délinquant / victime. On admet désormais que les crimes sont d’abord une atteinte aux droits individuels des victimes. Il est donc impératif de prendre en compte la problématique de l’effectivité des droits des victimes en vue d’y apporter des solutions justes et viables. Car, les droits reconnus aujourd’hui à la victime ne peuvent être garantis que si celle-ci se trouve placée au cœur des dispositifs judiciaires et sociaux. Pour y arriver, il convient de contribuer à l’adoption des mesures suivantes : Renforcer et dynamiser l’Office de la Protection du Citoyen ;
Promouvoir le renforcement des droits des victimes dans le code d’instruction criminelle; Prendre des mesures législatives qui obligeraient le Ministère public à motiver le classement sans suite d’un dossier ;
Créer un Bureau d’aide juridictionnelle pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits (parce que jusqu’ici, les programmes d’assistance légale visent seulement la défense des présumés auteurs) ; Mettre en place un système d’indemnisation en faveur des victimes afin de venir en aide à ces dernières lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable ;
Il convient également de développer des activités visant à la création d’associations d’aide aux victimes qui interviendraient en synergie avec les barreaux dans la prise en charge (psychologique, médicale, judiciaire) des victimes dès les premières phases d’une affaire jusqu’à sa clôture. Ceux-ci pourront être encouragés à organiser des permanences pour les victimes désireuses de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Ces quelques réflexions sont destinées modestement à ouvrir le débat sur une politique d’aide aux victimes. ______________________________________________________ (1) Mendelsohn B. (1956) « une nouvelle branche de la science biopsychosociale, la victimologie, Revue internationale de criminologie et de police scientifique, Vol. XI no.2 pp.95-109 (2) Résolution 40/34 du 11-12-1985 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies
(3) Art. 40 lois, no. 85-1407 du 30 décembre 1985 (4) Préambule des Principes de base relatifs au rôle du Barreau, adoptés par le huitième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants le 7 septembre 1990.
(5) Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Rejoignez-nousEditorial
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